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23 Dec

PROJET DE LOI instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

Publié par Legrand

PROJET  DE  LOI  instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

PROJET  DE  LOI  instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

(Procédure accélérée)

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi?fbclid=IwAR059V-0p79MHyGxfV8I3QzZmEZtJ_pHdvuG4vJyfvseE5_sXBwTwErN2HE#

 

Le premier ministre Jean Castex a déposé ce lundi 21 décembre 2020 un projet de loi n° 3714 permettant de vous interdire, si vous n’êtes pas vacciné contre le covid, de vous déplacer, d’accéder à des moyens de transport, d’accéder à certains lieux, d’exercer certaines activités…

C’est clairement une dérive vers une dictature sanitaire instaurant la création de citoyens de seconde zone, « les non vaccinés » !

« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

 « 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.

« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées.

 

C’EST ABOMINABLE ET TRES GRAVE !

 

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